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Les infractions de nature sexuelle impliquant des enfants- sévèrement punies par le législateur et les tribunaux

Le législateur puni sévèrement les crimes de nature sexuelle qui impliquent des victimes âgées de moins de 18 ans ou de moins 16 ans ou 14 ans.

Effectivement, le législateur les considère comme étant des crimes ayant une gravité objective très importante, dépendamment des gestes commis et comme entrainant des conséquences non négligeables chez les victimes (choc post-traumatique, faible estime de soi, détresse psychologique, traumatismes, difficulté à faire confiance aux autres, difficulté à avoir des relations avec d’autres personnes et bien d’autres conséquences). Cela explique les peines ordonnées par les tribunaux. 

Ces crimes sont généralement passibles d’une peine minimale d’incarcération, ce qui vise à dissuader les délinquants à commettre ce type d’infraction et ceux reconnus coupables de récidiver. Lorsque la personne accusée est reconnue coupable, outre l’imposition d’une peine de détention, elle se voit également imposée automatiquement un casier criminel en plus de subir une panoplie d’autres conséquences sur le long terme (inscription au registre des délinquants sexuels, interdiction de se trouver en présence de personnes mineurs ou de se trouver dans des parcs ou des endroits publics où peuvent se trouver des personnes mineures ou d’occuper un emploi les mettant en relation avec des personnes mineures, perte de certaines relations amicales et familiales, perte d’emploi, perte de sa réputation, remords, regrets et bien d’autres conséquences).  

À titre d’exemple, l’infraction de possession de pornographie juvénile, dont la peine est prévue à l’article 163.1 (4) a) et b) du Code criminel, est passible d’une peine d’incarcération minimale d’un an et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans lorsque l’infraction est portée par acte criminel. Si l’infraction est plutôt portée par voie sommaire, elle est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour et la peine minimale de détention est alors de 6 mois. On trouve une définition de ce qui est considéré comme étant de la pornographie juvénile à l’article 163.1 du Code criminel

L’infraction d’inciter un enfant de moins de 16 ans à des contacts sexuels, que l’on trouve à l’article 152 du Code criminel est passible: 

  1. soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; la peine minimale est d’un an; 
  2. soit d’une infraction punissable par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois; la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

Il existe, bien sûr, bien d’autres infractions prévues au Code criminel

Lorsqu’une personne est représentée par avocat et qu’elle est reconnue coupable d’une infraction de nature sexuelle impliquant un enfant ou qu’elle plaide coupable, il n’est pas rare que l’avocat discute avec le procureur du Ministère public afin de sous-peser les facteurs aggravants et atténuants en vue d’essayer d’en arriver à une entente quant à la peine qui devrait etre suggérée au tribunal. Il est possible également de demander un rapport pré-sentenciel avec un volet psychosexuel afin d’avoir un peu plus d’informations sur la personne reconnue coupable. Cela peut etre bénéfique dans certaines situations.  Il est possible d’arriver à une entente avec le procureur quant à la peine qui sera suggérée au tribunal, mais parfois non, l’entente n’est pas possible. À ce moment-là, l’avocat peut plaider la peine qu’il estime raisonnable et appropriée aux circonstances propres de son client. 

 

Rédigé par Me Marianne Carrier  


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