La légitime défense est un moyen de défense souvent invoqué pour justifier l’usage de la force contre une autre personne. Rappelons que l’usage de la force sans consentement constitue des voies de fait; la défense de légitime défense, si elle est alors retenue par le juge ou le jury, permet donc d’acquitter la personne accusée.
L’article 34 du Code Criminel prévoit la défense de légitime défense.
Défense — emploi ou menace d’emploi de la force
• 34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
- a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
- b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
- c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
• Note marginale :
On retrouve ainsi 3 éléments aux paragraphes 34 (1) a), b) et c) du Code Criminel qui doivent impérativement être remplis par la défense pour que ce moyen de défense puisse réussir. S’il manque un seul élément, par exemple, le fait que la force employée soit disproportionnelle (l’emploi d’une force beaucoup trop importante par rapport à la force employée ou menacée d’être employée contre soit) fera échouer ce moyen de défense. Rappelons que meme si ce moyen de défense échouait, il n’en demeure pas moins que la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de la perpétration de l’infraction pour que la personne soit reconnue coupable. Cela dit, lorsqu’on invoque la défense de légitime défense, cela implique souvent qu’il y a un aveu judiciaire de la personne accusée de l’usage d’une certaine force contre le plaignant ou la plaignante ainsi qu’un aveu qu’elle est celle qui a employé cette force. Ce sont là deux éléments constitutifs des infractions de voies de fait. Il est donc recommandé de consulter un avocat afin de lui expliquer votre version des événements, si vous êtes accusé, afin de voir la vraisemblance de la défense de légitime défense, le cas échéant. Les conséquences sont importantes.
Le deuxième alinéa de l’article 34 du Code Criminel vise à guider le tribunal, les avocats et l’accusé, sur des facteurs, des faits pertinents, qui visent à les aider à déterminer si la défense de légitime défense est vraisemblable, crédible, et si elle devrait être acceptée ou non comme étant valide. Il est rédigé ainsi :
Facteurs
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
- a) la nature de la force ou de la menace;
- b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
- c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
- d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
- e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
- f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
- 1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
- g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
- h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
Nous vous encourageons à consulter un avocat pour vous aider à y voir plus clair et vous expliquer si la légitime défense pourrait être utilisée dans votre cas.
Rédigé par Me Marianne Carrier