Vous êtes accusé d’une infraction criminelle et depuis vous vous posez une multitudes de questions : « Je n’ai pas de statut au Canada, que va-t-il m’arriver et qu’en est-il des répercussions sur ma famille? Vais-je être exclu du territoire? »« Je suis résident permanent, vais-je pouvoir tout de même demander la citoyenneté si je suis reconnu coupable de l’infraction qu’on me reproche? » « Je suis un adolescent et j’ai été reconnu coupable d’une grave infraction et je suis résident permanent ou je n’ai pas de statut au Canada, que va-t-il se passer? ».
Ce sont des questions tout à fait légitimes. Un plaidoyer de culpabilité ou un verdict de culpabilité suite à un procès lorsqu’on n’est pas citoyen canadien, implique indéniablement des conséquences additionnelles pour vous par rapport à d’autres individus. Parfois, les conséquences peuvent être plus graves que l’imposition d’un casier criminel. Cela peut aller jusqu’à l’interdiction de territoire, mais heureusement cela n’est pas le cas dans toutes les situations. Il peut également arriver que vous vous trouviez initialement en mauvaise posture, mais que votre avocat négocie votre dossier de façon à ce que vous ne subissiez pas une conséquence particulière par rapport à votre statut ou trouve un moyen de défense à faire valoir. (Notez qu’il est du travail de l’avocat de vous donner l’heure juste relativement à votre situation particulière et qu’il a une obligation de moyen et non de résultat. Chaque cas est unique et il peut donc arriver qu’il n’y ait rien à faire pour vous éviter une grave conséquence sur votre statut au Canada. Votre avocat est le mieux placé pour vous conseiller juridiquement.
Notez qu’il n’est pas rare que des avocats criminalistes et des avocats en droit de l’immigration travaillent de pair parce que les règles de droit peuvent rapidement devenir complexes. Les avocats analysent à la fois les dispositions législatives du Code criminel qui s’appliquent à l’infraction ou aux infractions qui vous sont reprochées et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées pour vérifier l’impact d’une condamnation sur votre statut.
Nous avons reproduit ici l’article 36 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui est certainement pertinente pour guider le travail des avocats.
Cet article se lit comme suit :
« Grande criminalité
● 36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :
▪ a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;
▪ b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
▪ c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada,
constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement
maximal d’au moins dix ans.
● Note marginale :Criminalité
(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants : [Nous surlignons en caractère gras]
▪ a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;
▪ b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales;
▪ c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation;
▪ d) commettre, à son entrée au Canada, une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée par règlement.
● Note marginale :Application
(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :
▪ a) l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est
assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode
de poursuite effectivement retenu;
▪ b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de
verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier —
sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;
▪ c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n’emportent pas interdiction de
territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui, à l’expiration du délai
réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une
catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;
▪ d) la preuve du fait visé à l’alinéa (1)c) est, s’agissant du résident permanent, fondée
sur la prépondérance des probabilités;
▪ e) l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur les infractions suivantes :
▪ (i) celles qui sont qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions,
▪ (ii) celles dont le résident permanent ou l’étranger est déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985),
▪ (iii) celles pour lesquelles le résident permanent ou l’étranger a reçu une peine spécifique en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. »
N’hésitez pas à consulter un avocat, car les conséquences ne sont pas à minimiser.
Rédigé par Me Marianne Carrier